Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.917

Arrêt du 28 avril 1994Pourvoi n° 92-43.917

Publié au BulletinLicenciementFaute graveTemps de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 1992) d'avoir refusé d'annuler le licenciement.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Le droit d'expression des salariés sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail s'exerce seulement dans le cadre des réunions collectives organisées sur les lieux et pendant le temps de travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que M. X... a été engagé le 28 novembre 1983 en qualité de responsable commercial de réseau par la société Schwank ; que, par lettre du 18 mai 1989, intitulée " demande de licenciement " et adressée au gérant de la société, il faisait connaître son opinion défavorable sur le directeur de son établissement ; qu'en raison de ce comportement, il a été licencié pour faute grave le 10 juin 1989 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 1992) d'avoir refusé d'annuler le licenciement, alors que, selon le moyen, la lettre du 18 mai 1989 par laquelle M. X... faisait connaître son opinion sur son supérieur hiérarchique constituait l'exercice de son droit d'expression garanti par l'article L. 461-1 du Code du travail et ne pouvait donc motiver légalement un licenciement ; qu'en outre, la cour d'appel a violé la liberté d'expression garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'abord, que le droit d'expression des salariés sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail s'exerce seulement dans le cadre de réunions collectives organisées sur les lieux et pendant le temps de travail ; que l'envoi d'une lettre par un salarié à son employeur ne peut légalement constituer l'usage de ce droit d'expression ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'appréciation injurieuse émise par un salarié, dans une lettre, à l'égard de son supérieur hiérarchique ne pouvait entrer dans l'exercice normal de la liberté d'expression du salarié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1709ba5988459c521ff

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c521ff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 avril 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.