Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 76-40.089

Arrêt du 28 avril 1978Pourvoi n° 76-40.089

Publié au BulletinAccord collectif / convention collective
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il ne peut être suppléé à la tardiveté du mémoire envoyé au greffe de la Cour de cassation par le directeur régional de la sécurité sociale, par le dépôt, lors de la déclaration du pourvoi d'une note qui se borne à invoquer la violation de la convention collective des organismes de sécurité sociale et du décret relatif à l'organisation et au fonctionnement des organismes de sécurité sociale, sans énoncer, même sommairement, en quoi ces textes étaient violés.
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 26 DU DECRET N°67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 RELATIF AUX FORMES DE PROCEDER, DEVANT LA COUR DE CASSATION EN MATIERE CIVILE ;

ATTENDU QU'A LA SUITE DU POURVOI QU'IL A FORME LE 29 DECEMBRE 1975 CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES AU PROFIT DE DEMOISELLE X..., LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE A ENVOYE PAR LA POSTE UN MEMOIRE AMPLIATIF QUI N'EST PARVENU AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION QUE LE 4 MAI 1976 ;

QUE NE POUVANT ETRE SUPPLEE A LA TARDIVETE DE CE MEMOIRE PAR LE DEPOT, LORS DE LA DECLARATION DU POURVOI, D'UNE NOTE QUI SE BORNAIT A INVOQUER LA VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU 20 JUILLET 1953 ET DU DECRET N°60-4522 DU 12 MAI 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, SANS ENONCER, MEME SOMMAIREMENT, EN QUOI LES TEXTES ETAIENT VIOLES, IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinIrrecevabilitéAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0ad9ba5988459c4f566

Poursuivre la recherche