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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1978, 76-40.089

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/04/1978
Numéro d'affaire
76-40.089

Résumé

Il ne peut être suppléé à la tardiveté du mémoire envoyé au greffe de la Cour de cassation par le directeur régional de la sécurité sociale, par le dépôt, lors de la déclaration du pourvoi d'une note qui se borne à invoquer la violation de la convention collective des organismes de sécurité sociale et du décret relatif à l'organisation et au fonctionnement des organismes de sécurité sociale, sans énoncer, même sommairement, en quoi ces textes étaient violés.

Texte de la décision

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 26 DU DECRET N°67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 RELATIF AUX FORMES DE PROCEDER, DEVANT LA COUR DE CASSATION EN MATIERE CIVILE ; ATTENDU QU'A LA SUITE DU POURVOI QU'IL A FORME LE 29 DECEMBRE 1975 CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES AU PROFIT DE DEMOISELLE X..., LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE A ENVOYE PAR LA POSTE UN MEMOIRE AMPLIATIF QUI N'EST PARVENU AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION QUE LE 4 MAI 1976 ; QUE NE POUVANT ETRE SUPPLEE A LA TARDIVETE DE CE MEMOIRE PAR LE DEPOT, LORS DE LA DECLARATION DU POURVOI, D'UNE NOTE QUI SE BORNAIT A INVOQUER LA VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU 20 JUILLET 1953 ET DU DECRET N°60-4522 DU 12 MAI 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, SANS ENONCER, MEME SOMMAIREMENT, EN QUOI LES TEXTES ETAIENT VIOLES, IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.