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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-12.768

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/09/2017
Numéro d'affaire
16-12.768
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02053

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2053 F-D Pourvoi n° J 16-12.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

G...

Y... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Krishnan Telecom Center, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Ricour, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de Me H..., avocat de M.

Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Krishnan Telecom Center, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société KTC avait seulement admis l'intervention ponctuelle de M.

Y..., la cour d'appel, qui en a déduit qu'en l'absence d'un contrat de travail apparent, il revenait à M.

Y... de rapporter la preuve d'un lien de subordination, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'absence de contrat de travail apparent entre Monsieur Y... et la Société Ktc, dit que Monsieur Y... n'apporte pas la preuve de l'existence du contrat de travail dont il se prévaut et débouté Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur les prestations accomplies par M A... : Même si elle minimise la valeur des prestations réalisées par, M.

A... dont elle met en cause. les compétences, ce qui est sans incidence sur la solution à donner au présent litige, l'intimée admet l'intervention ponctuelle de l'intéressé à diverses fins.

M.

A... soutient que son rôle ne s'est pas limité à de simples tâches matérielles ponctuelles et qu'il a réalisé un travail de fond en rédigeant personnellement des mémoires destinés à l'administration fiscale.

Il produit un constat d'un huissier de justice daté du 2 juillet 2013 ayant procédé non contradictoirement à l'examen du contenu de son ordinateur personnel à son domicile [...].