Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-22.145
Mots-clés droit social
Astreinte / repos • Protection des données / RGPD • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Heures de délégation
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/11/2024
- Numéro d'affaire
- 22-22.145
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01233
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Résumé
Aux termes de l'article L. 2315-14 du code du travail, pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. Dès lors, encourt la cassation la cour d'appel qui statue, en matière de référé, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite, au sens de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, résultant de l'impossibilité pour les membres élus du comité de prendre tout contact nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des salariés à leur poste de travail dans une entreprise tierce, alors qu'il résultait de ses constatations que les membres du comité disposaient de la liste des sites d'intervention des salariés rattachés au périmètre du comité ainsi que du nombre des salariés présents sur ces sites et pouvaient prendre contact avec les salariés par leur messagerie professionnelle
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 1233 FS-B Pourvoi n° A 22-22.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 1°/ La société Altran technologies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société Altran lab, société par actions simplifiée, 3°/ la société Altran éducation services, société par actions simplifiée unipersonnelle, 4°/ la société Altran prototypes automobiles, société par actions simplifiée unipersonnelle, tous trois ayant leur siège [Adresse 2], 5°/ la société Altran Technology & Engineering Center, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° A 22-22.145 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ au comité social et économique de l'établissement Altran Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat CGT Altran Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Altran technologies, Altran lab, Altran éducation services, Altran prototypes automobiles et Altran Technology & Engineering Center, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement Altran Ile-de-France et du syndicat CGT Altran Ile-de-France, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bérard, M.
Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2022), statuant en matière de référé, le comité social et économique de l'établissement Altran Ile-de-France (le comité) est l'un des six que compte l'union économique et sociale (UES) rassemblant les sociétés Altran technologies, Altran lab, Altran éducation services, Altran prototypes automobiles et Altran Technology & Engineering Center (les sociétés Altran). 2.
La plupart des salariés de l'UES rattachés à l'établissement d'Ile-de-France exercent leurs missions au sein d'entreprises clientes. 3.
Invoquant l'entrave à l'exercice de ses fonctions que constituerait le refus de l'employeur de lui communiquer la liste nominative des salariés par « site client » et les lieux de leur intervention, le comité a assigné, par actes des 10 décembre 2020, 3 et 5 février 2021, les sociétés Altran devant la juridiction des référés aux fins d'obtenir communication de ces éléments. 4.
Le syndicat CGT Altran Ile-de-France (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.