§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-20.886

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/2024
Numéro d'affaire
22-20.886
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01232

Résumé

C'est à bon droit qu'ayant constaté que les établissements d'une société correspondaient aux anciennes sociétés absorbées par celle-ci et que les accords collectifs issus de ces anciennes sociétés étaient applicables, ainsi que le prévoyait l'accord collectif, à l'ensemble des salariés de ces nouveaux établissements, y compris ceux engagés au sein de ces établissements depuis la fusion, une cour d'appel juge que l'accord collectif qui organise l'existence d'accords collectifs applicables à tous les salariés de chacun des établissements composant une société ne constitue pas un accord relevant de l'article L. 2261-14-2 du code du travail et que la période maximale d'application de trois années instituée par ce texte n'est pas applicable

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 1232 FS-B Pourvoi n° H 22-20.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 La Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT (FGMM-CFDT), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-20.886 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Thales AVS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Thales AVS France, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, M.

Huglo conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, M.

Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 avril 2022), le Groupe Thales a engagé, à compter de l'année 2017, un processus de simplification de ses différentes structures juridiques en France par la fusion de sociétés spécialisées dans le même type d'activité ou dans des activités connexes.

Treize entités ont ainsi été regroupées en trois sociétés : Thales Land and Air Systems France, Thales DMS France et Thales AVS France. 2.

Un accord de groupe a été conclu le 23 octobre 2017 aux fins d'organiser les négociations nécessaires à l'élaboration des accords applicables, in fine, à l'ensemble des salariés du nouveau périmètre créé par ces opérations de restructuration.

Cet accord relatif aux négociations a été conclu pour une période de seize mois. 3.