Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.611

Arrêt du 27 novembre 2001Pourvoi n° 99-43.611

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Domenico Z..., demeurant Via Garibbe 3/9 Scala B, 18100 Vallecrosia, Imperia (Italie),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17eme chambre sociale), au profit de la société Technimex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / de Mme X..., ès qualités de liquidateur de la société Technimex, domiciliée ...,

2 / du CGEA-AGS 13, dont le siège est ...,

3 / de M. Y..., administrateur de la société Technimex, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bailly, Chauviré, conseillers, Mme Andrich, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 1999) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté ses demandes à l'encontre de son employeur, la société Technimex, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'un défaut de réponse à ses conclusions écrites ;

Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, le dépôt de conclusions écrites ne peut suppléer du défaut de comparution ;

que la cour d'appel, qui a constaté que M. Z... n'était ni présent ni représenté à l'audience, en a exactement déduit qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel en sorte que la décision entreprise ne pouvait qu'être confirmée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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613723d6cd5801467740ec95

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