Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-11.770

Arrêt du 27 mars 2024Pourvoi n° 21-11.770

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 6 décembre 2019
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00353

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

CL6

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 353 F-D

Pourvoi n° C 21-11.770

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T] [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024

M. [T] [N], domicilié chez Mme [M], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-11.770 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. [N], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Air France, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2019), M. [N] a été engagé en qualité de steward par la société Air France le 17 juillet 1998.

2. Licencié pour faute grave le 19 décembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'attribution annuelle de cinq déplacements à gratuité partielle, alors « que le défaut de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en rejetant la demande d'attribution annuelle de cinq déplacements à gratuité partielle, sans réserver aucun motif à cette demande pertinente en ce qu'elle procède des obligations contractuelles de l'employeur au regard de l'ancienneté du salarié, la cour d'appel aurait méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que ce moyen ne tend qu'à dénoncer une omission de statuer.

6. Si le dispositif de l'arrêt mentionne que l'ensemble des demandes du salarié est rejeté, il ne résulte nullement de ses motifs que la cour d'appel a examiné la demande du salarié formée au titre de l'attribution de cinq déplacements à gratuité partielle par an.

7. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute grave

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 6 décembre 2019
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00353
Identifiant source
6603c55b01e3cc0008b6f589

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