Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 21-11.770
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licencié pour faute grave le 19 décembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'attribution annuelle de cinq déplacements à gratuité partielle.
- Réponse: L'employeur conteste la recevabilité du moyen.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licencié pour faute grave le 19 décembre 2013
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 353 F-D Pourvoi n° C 21-11.770 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T] [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 M. [T] [N], domicilié chez Mme [M], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-11.770 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. [N], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Air France, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2019), M. [N] a été engagé en qualité de steward par la société Air France le 17 juillet 1998. 2.
Licencié pour faute grave le 19 décembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'attribution annuelle de cinq déplacements à gratuité partielle, alors « que le défaut de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en rejetant la demande d'attribution annuelle de cinq déplacements à gratuité partielle, sans réserver aucun motif à cette demande pertinente en ce qu'elle procède des obligations contractuelles de l'employeur au regard de l'ancienneté du salarié, la cour d'appel aurait méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.
L'employeur conteste la recevabilité du moyen.
Il soutient que ce moyen ne tend qu'à dénoncer une omission de statuer. 6.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/03/2024
- Numéro d'affaire
- 21-11.770
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00353
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2019), M. [N] a été engagé en qualité de steward par la société Air France le 17 juillet 1998. 2. Licencié pour faute grave le 19 décembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'attribution annuelle de cinq déplacements à gratuité partielle, alors « que le défaut de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en rejetant la demande d'attribution annuelle de cinq déplacements à gratuité partielle, sans réserver aucun motif à cette demande…