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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-10.886

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/05/2020
Numéro d'affaire
19-10.886
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00461

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 461 F…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 461 F-D Pourvoi n° A 19-10.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 Mme Y...

G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-10.886 contre le jugement rendu le 19 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes du Mans (section activités diverses), dans le litige l'opposant à la société Centre médico-chirurgial du Mans, dont le nom commercial est CMCM pôle santé Sud, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme G..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Centre médico-chirurgial du Mans, et après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Joly, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, La chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Mans, 19 novembre 2018), Mme G..., salariée de la société Centre médico-chirurgical du Mans (la société) depuis le 12 novembre 2010, était en dernier lieu classée en qualité d'infirmière diplômée d'Etat position II technicienne groupe A coefficient 246 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (la convention collective).

Elle a, le 3 février 2017, était promue technicienne de groupe B, coefficient 262. 2.

Contestant ce coefficient, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'application du coefficient 270.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

La salariée fait grief au jugement de dire que le coefficient 262 lui était applicable alors : « 1°/ que sauf s'il a valeur d'avenant à la convention collective l'avis d'interprétation rendu par une commission paritaire ne lie pas le juge auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission ; que le juge doit donc, le cas échéant, interpréter lui-même la convention collective, sans s'en remettre à l'appréciation de la commission paritaire ; qu'en se fondant exclusivement, pour écarter la demande de reclassification de Mme G... au coefficient 270, sur l'avis rendu par la commission paritaire du 13 avril 2011, sans procéder lui-même à l'interprétation de la disposition de la convention collective, qui était au coeur du litige, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.2232-9 du code du travail et l'article 5.4 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ; 2°/ que, en tout état de cause, sauf s'il a valeur d'avenant à la convention collective l'avis d'interprétation rendu par une commission paritaire ne lie pas le juge auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission ; qu'en se fondant exclusivement, pour écarter la demande de reclassification de Mme G... au coefficient 270, sur l'avis rendu par la commission paritaire du 13 avril 2011, sans relever que cet avis aurait valeur d'un avenant à la Convention collective, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.2232-9 du code du travail et l'article 5.4 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ; 3°/ ALORS QUE un défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'en ne répondant pas au moyen de la salariée faisant valoir que l'avis de la commission n'avait jamais été porté à sa connaissance, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE, subsidiairement, en cas de changement de niveau ou de groupe, le salarié sera reclassé dans ce nouveau niveau ou groupe, au moins au coefficient immédiatement supérieur à celui qu'il détenait précédemment ; que l'ancienneté dans ce nouveau coefficient sera égale à celui qu'il détenait dans le coefficient précédent ; qu'ainsi, en énonçant, pour écarter la demande de reclassification au coefficient 270 de Mme G..., que l'ancienneté du salarié ne devait pas être prise en compte dans le choix de son nouveau coefficient faisant suite à un changement de groupe ou de niveau, le conseil de prud'hommes a violé l'article 90-5-3 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. » Réponse de la Cour 4.

Si l'interprétation donnée par une commission paritaire conventionnelle du texte d'une convention collective n'a pas de portée obligatoire pour le juge, ce dernier peut, après analyse du texte, faire sienne l'interprétation de la commission. 5.