Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.729
Arrêt du 27 février 1992Pourvoi n° 92-40.729
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'au deuxième paragraphe de la page 3 de l'arrêt susvisé, sept mots ont été omis dans le membre de phrase suivant: "l'article 33 de la convention collective nationale des établissements applicables en l'espèce"; qu'il y a lieu de le modifier comme il suit: "l'article 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées applicables en l'espèce".
- Solution: Autre.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la Chambre sociale, en vertu de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt rendu le 21 janvier 1992 sous le n° 280 dans l'affaire opposant :
l'Association de prévention spécialisée de l'agglomération paloise (APSAP), dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),
à :
M. Philippe X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'au deuxième paragraphe de la page 3 de l'arrêt susvisé, sept mots ont été omis dans le membre de phrase suivant :
"l'article 33 de la convention collective nationale des établissements applicables en l'espèce" ; qu'il y a lieu de le modifier comme il suit : "l'article 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées applicables en l'espèce" ;
Attendu qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Dit qu'au deuxième paragraphe de la troisième page dudit arrêt, le membre de phrase "l'article 33 de la convention collective nationale des établissements applicables en l'espèce" est remplacé par "l'article 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées applicables en l'espèce" ;
Oronne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721b0cd580146773f6247
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b0cd580146773f6247.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 1992.
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