Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-14.926

Arrêt du 27 février 1985Pourvoi n° 83-14.926

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Constitue un accident de trajet l'accident survenu à un salarié qui, regagnant son domicile en voiture après son travail, s'est arrêté en cours de route pour aller chercher du pain dans une boulangerie et a été heurté par un véhicule en traversant la chaussée.
  • En effet bien qu'il fût descendu de voiture et se fût engagé sur la chaussée, l'intéressé se trouvait au moment de l'accident sur le trajet du lieu de travail à son domicile, lequel n'avait été encore ni détourné ni interrompu au sens de l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE L'ACCIDENT SURVENU A M. X... LE 30 OCTOBRE 1978 ETAIT UN ACCIDENT DE TRAJET, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE EN AFFIRMANT QU'IL N'Y AVAIT EU NI DETOUR NI INTERRUPTION DE PARCOURS TOUT EN CONSTATANT LEUR EXISTENCE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NE SONT PAS APPLICABLES AUX ACCIDENTS SURVENUS LORS D'UNE INTERRUPTION DE TRAJET, QUEL QU'EN AIT ETE LE MOTIF ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE M. X... QUI REGAGNAIT SON DOMICILE EN VOITURE APRES SON TRAVAIL, S'ETAIT ARRETE EN COURS DE ROUTE POUR ALLER CHERCHER DU PAIN DANS UNE BOULANGERIE ;

QU'EN TRAVERSANT LA CHAUSSEE, IL AVAIT ETE HEURTE ET BLESSE PAR UN VEHICULE ;

QU'EN L'ETAT DE CES ELEMENTS DE FAIT D'OU IL RESULTAIT QUE L'INTERESSE, BIEN QU'IL FUT DESCENDU DE VOITURE ET SE FUT ENGAGE SUR LA CHAUSSEE, SE TROUVAIT AU MOMENT DE L'ACCIDENT SUR LE TRAJET DU LIEU DE TRAVAIL A SON DOMICILE, LA COUR D'APPEL A ESTIME A BON DROIT ET SANS SE CONTREDIRE QUE LE TRAJET N'AVAIT ETE ENCORE NI DETOURNE NI INTERROMPU AU SENS DE L'ARTICLE L. 415 1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EN SORTE QUE L'ACCIDENT SURVENU A LA VICTIME ETAIT UN ACCIDENT DE TRAJET ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.

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6079b0df9ba5988459c50aba

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