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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-22.063

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2018
Numéro d'affaire
17-22.063
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01228

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1228 F-D Pourvoi n° G 17-22.063 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mai 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Frédéric X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Thermoconseil, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M.

X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 avril 2016), que M.

X... a été engagé par la société Thermoconseil en qualité d'agent technico-commercial le 30 janvier 2012 ; que par lettre recommandée reçue par le salarié le 15 février 2012, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le salarié ayant soutenu devant la cour d'appel que le délai de prévenance devait prendre fin le 21 février 2012 n'est pas recevable à présenter un moyen incompatible avec cette argumentation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des attestations fournies par l'employeur qu'après le 3 février 2012 le salarié ne s'était plus présenté à son travail et qu'il ne se tenait plus à disposition de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M.X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.

X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en raison du non-respect du délai de prévenance de rupture de la période d'essai ; AUX MOTIFS QUE, sur le respect du délai de prévenance de rupture de la période d'essai, en principe, la date de rupture du contrat de travail est celle de l'envoi de la lettre de rupture par l'employeur, manifestant sa volonté de mettre fin aux relations contractuelles ; que, toutefois, en l'espèce, en l'absence de date certaine de l'envoi de la lettre de rupture de la période d'essai, la seule date à prendre en considération pour déterminer quand l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat et si le délai de prévenance pour rompre la période d'essai a été respecté, est celle de la date de la réception par le salarié de la notification de la rupture de la période d'essai par l'employeur, soit en l'occurrence le 15 février 2012, comme mentionné sur l'accusé de réception signé par l'intéressé ; que, si selon l'article L. 1221-25 du code du travail le délai de prévenance pour rompre la période d'essai est de 48 heures lorsque, comme en l'espèce, le salarié a entre 8 jours et un mois de présence dans l'entreprise, il n'est pas interdit aux parties de prévoir des dispositions différentes, à condition qu'elles soient plus favorables pour le salarié ; qu'en l'espèce, au 15 février 2012, date de la réception par M.

X... du courrier de rupture du contrat, la période d'essai n'avait pas dépassé 15 jours, de sorte que le délai de prévenance à respecter par l'employeur était effectivement le délai légal de 48 heures, plus favorable pour le salarié que les dispositions contractuelles ; que, par ailleurs, s'il est mentionné dans la lettre de rupture que la période d'essai s'est achevée le 6 février 2012, il ressort des propres écritures de l'appelant que son contrat a en réalité pris fin le 21 février 2012 ; que, dès lors, en notifiant le 15 février 2012 la rupture de la période d'essai, alors que celle-ci a effectivement pris fin le 21 février 2012, l'employeur a respecté le délai de préavis légal de 48 heures ; que le délai légal de prévenance de 48 heures ayant été respecté par l'employeur, il convient par conséquent, par confirmation du jugement déféré, de débouter l'appelant de sa demande de dommages intérêts pour non-respect du délai de prévenance.

ALORS QUE le contrat de travail liant la société Thermoconseil à M.

X... prévoyait une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois, avec un délai de prévenance d'une journée pendant les 15 premiers jours, puis d'une semaine par la suite ; qu'en considérant qu'un délai légal de prévenance de 48 heures était applicable et avait été respecté, après avoir pourtant relevé que le salarié avait été engagé le 30 janvier 2012 et que le contrat avait été rompu le 15 février suivant, soit plus de quinze jours après, de sorte que le délai contractuel de prévenance d'une semaine était applicable et n'avait pas été respecté puisqu'elle constatait par ailleurs que le contrat avait effectivement pris fin le 21 février 2012, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 1221-25 du code du travail.