Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.816
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/10/2022
- Numéro d'affaire
- 21-14.816
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01140
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Résumé
La commission arbitrale des journalistes, compétente par application de l'article L. 7112-4 du code du travail pour réduire ou supprimer l'indemnité de licenciement due au journaliste en cas de faute grave ou de fautes répétées, doit, pour fixer le quantum ou supprimer cette indemnité, apprécier la gravité ou l'existence des fautes alléguées, sans que la décision de la juridiction prud'homale, statuant sur les autres indemnités réclamées au titre de la rupture du contrat de travail, ne s'impose à elle
Texte de la décision
SOC.
AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 1140 FS-B Pourvoi n° P 21-14.816 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Le Populaire du Centre (la société), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-14.816 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le Populaire du Centre, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.
Sornay, Rouchayrole, Flores, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 11 février 2021), M. [Y] a été engagé, le 1er octobre 1986, par la société Le Populaire du Centre (la société) et occupait en dernier lieu le poste de chef de rédaction adjoint en charge du service photographie. 2.
Licencié pour faute grave le 16 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale le 11 mai 2017 aux fins de contester son licenciement et de demander l'allocation de diverses indemnités. 3.
Le 10 avril 2018, le journaliste a saisi la commission arbitrale des journalistes aux fins de faire fixer son indemnité de licenciement et condamner la société à la lui verser. 4.
La société a formé un recours en annulation contre la décision de la commission arbitrale.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.
L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la commission arbitrale ayant fixé le montant de l'indemnité de licenciement du journaliste en application de l'article L. 7112-4 du code du travail pour la totalité de son ancienneté de vingt-huit années, alors « que l'article L. 7112-4 du code du travail donne à la commission arbitrale des journalistes compétence pour réduire ou même supprimer le montant de l'indemnité de licenciement " en cas de faute grave ou de fautes répétées " ; qu'en revanche, il ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur la matérialité et la gravité des faits fautifs qui motivent le licenciement, sur la base de critères distincts de ceux pris en compte par le conseil de prud'hommes ; qu'en affirmant cependant que " la commission arbitrale des journalistes a pleine compétence pour fixer l'indemnité de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur due en application de l'article L. 7112-4 du code du travail et retenir des critères pour y parvenir, indépendamment de ceux retenus par la juridiction prud'homale qui conserve la sienne du chef des autres préjudices pour lesquels le journaliste peut demander réparation", la cour d'appel a violé l'article L. 7112-4 du code du travail ».