Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-40.040

Arrêt du 26 octobre 2010Pourvoi n° 10-40.040

Publié au BulletinLicenciementGrèveProcédure prud'homale
Solution
QPC
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02224

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : QPC.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : les dispositions des articles 13, 39, 83, 156 II et 271 du code général des impôts ainsi que des articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale et 700 du code de procédure civile ne portent-elles pas atteinte aux principes constitutionnels du respect des droits de la défense et du droit au procès équitable en ce que, d'une part elles ne prévoient pour les salariés, et de manière générale pour les particuliers, ni la déduction et le remboursement de la TVA qui grève les frais de procès et notamment les honoraires des auxiliaires de justice ni la déduction effective de telles charges de leur revenu imposable à l'impôt sur le revenu et d'autre part, elles ne font pas obligation aux tribunaux de tenir compte de la différence de traitement entre le salarié et l'employeur eu égard aux dispositions du code général des impôts ou du code de la sécurité sociale dans le traitement de l'indemnité qui doit être allouée, et de manière générale en ce qu'elles garantissent insuffisamment l'équilibre des parties dans le procès en fonction de leur puissance économique ?

Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes étant saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une transaction conclue entre les parties et consécutive au licenciement de M. X..., les dispositions contestées des articles 13, 39, 83 , 156 II et 271 du code général des impôts, relatifs au revenu imposable à l'impôt sur le revenu, aux règles de déductibilité de certaines charges, et au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que celles des articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale relatifs à l'assiette de la contribution sociale généralisée, ne commandent la solution à donner à aucune des demandes et ne sont en conséquence pas applicables au litige au sens de l'article 23-2 en son premier alinéa de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;

Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui permettent au juge de condamner l'une ou l'autre des parties à supporter les frais exposés par la partie adverse en lui imposant de tenir compte tant des considérations d'équité que de la situation, notamment financière, de celles-ci ne peuvent être regardées comme un obstacle aux droits de la défense et au droit à un procès équitable découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que, par suite, cette question ne peut être regardée comme présentant un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinQPCLicenciementGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02224
Identifiant source
6079bc259ba5988459c5708d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079bc259ba5988459c5708d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 2010.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.