Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-18.305
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/11/2025
- Numéro d'affaire
- 23-18.305
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01119
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 novembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 novembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1119 F-D Pourvoi n° X 23-18.305 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 septembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025 L'association La Maison paisible, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-18.305 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à Mme [F] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association La Maison paisible, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 2023), Mme [U] a été engagée en qualité d'agent de service le 12 mars 2002 par I'association La Maison paisible. 2.
Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 modifiée. 3.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre du défaut de respect, par l'employeur, des stipulations conventionnelles.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification de l'emploi occupé par la salariée au poste d'aide-soignante indice 359 à compter du 1er novembre 2014, de le condamner à payer une somme sous déduction s'il y a lieu de l'indemnité différentielle versée et les congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'en application de l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession d'aide-soignant les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant, du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'aide-soignant ; qu'en application de l'article L. 4391-2 du même code, l'autorité compétente peut autoriser individuellement à exercer la profession d'aide-soignante des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes ou certificat mentionnés à l'article L. 4391-1, sont titulaires de formations précisément énumérées ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mme [U] n'était titulaire ni du diplôme d'Etat d'aide-soignant, ni du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, ni du diplôme professionnel d'aide-soignant, et qu'elle n'était pas non plus titulaire d'une autorisation d'exercice de la profession d'aide-soignant délivrée dans les conditions visées par l'article L. 4391-2 du code de la santé publique ; qu'en jugeant cependant que l'employeur est particulièrement malvenu de faire valoir, au visa des articles L. 4391-1 et L. 4391-2 du code de la santé publique ou de la convention collective, que la qualification d'aide-soignant est nécessairement conditionnée par l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat, alors que dans l'organisation mise en place par lui, l'agent de service logistique exerce les fonctions d'aide-soignant sans diplôme, que l'annexe I à la convention collective n'exclut pas l'assimilation entre l'emploi occupé et l'un des métiers énumérés par cette annexe et que contrairement à ce que soutient l'employeur, l'absence de diplôme d'aide-soignant(e) n'est pas un frein à la rémunération du salarié, dès lors que celui-ci exécute les mêmes tâches qu'une aide-soignante, quand bien même l'accès à la profession d'aide-soignante est réglementée, pour ordonner la requalification de l'emploi occupé par Mme [U] au poste d'aide-soignant indice 359 et faire droit, en conséquence, aux demandes de rappel de salaire de Mme [U], la cour d'appel a violé les articles L. 4391-1 et L. 4391-2 du code de la santé publique ; 2°/ que si la qualification du salarié dépend des fonctions réellement exercées par ce dernier, un salarié ne peut revendiquer une qualification professionnelle que s'il remplit l'ensemble des critères de classification fixés par la convention collective applicable pour y prétendre ; qu'en l'espèce, la définition du métier d'aide-soignant figurant à l'article "Regroupement 1.2" de l'annexe I de l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014 relatif à la reconstitution du socle conventionnel de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 précise que l'aide-soignant est titulaire du diplôme professionnel d'aide-soignant ou remplit les conditions pour exercer en qualité d'aide-soignant non diplômé assimilé ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mme [U] n'était titulaire ni du diplôme d'Etat d'aide-soignant, ni du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, ni du diplôme professionnel d'aide-soignant, et qu'elle n'était pas non plus titulaire d'une autorisation d'exercice de la profession d'aide-soignant délivrée dans les conditions visées par l'article L. 4391-2 du code de la santé publique ; qu'en jugeant cependant que l'employeur est particulièrement malvenu de faire valoir, au visa des articles L. 4391-1 et L. 4391-2 du code de la santé publique ou de la convention collective, que la qualification d'aide-soignant est nécessairement conditionnée par l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat, alors que dans l'organisation mise en place par lui, l'agent de service logistique exerce les fonctions d'aide-soignant sans diplôme, que l'annexe I à la convention collective n'exclut pas l'assimilation entre l'emploi occupé et l'un des métiers énumérés par cette annexe et que contrairement à ce que soutient l'employeur, l'absence de diplôme d'aide-soignant(e) n'est pas un frein à la rémunération du salarié, dès lors que celui-ci exécute les mêmes tâches qu'une aide-soignante, quand bien même l'accès à la profession d'aide-soignante est réglementée, tandis que Mme [U] ne remplissait pas l'ensemble des critères de classification fixés par la convention collective pour le poste d'aide-soignant, la cour d'appel a violé l'article "Regroupement 1.2" de l'annexe I de l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014 relatif à la reconstitution du socle conventionnel de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4391-1 et L. 4391-2 du code de la santé publique et l'article « Regroupement 1.2 » de l'annexe I de l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014 relatif à la reconstitution du socle conventionnel de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 : 5.
Aux termes du premier de ces textes, peuvent exercer la profession d'aide-soignant les personnes titulaires : 1° Du diplôme d'Etat d'aide-soignant ; 2° Du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ; 3° Du diplôme professionnel d'aide-soignant. 6.