Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.256

Arrêt du 26 novembre 2002Pourvoi n° 01-40.256

Non publiéContrat de travailClause de non-concurrenceProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1993 en qualité d'attaché commercial par la société Metracom, a démissionné le 25 avril 1995 ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; que la société Metracom a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de ladite clause ;

Attendu que pour décider que M. X... a violé la clause de non-concurrence en ayant travaillé pour la société SDCV, l'arrêt attaqué énonce que la lettre du 29 septembre 1995, adressée par la société COM-SYS, société concurrente de Metracom, à SDCV, permet d'établir que M. X... travaillait dès la fin de septembre 1995 de façon occulte en violation de la clause de non-concurrence telle que prévue à son contrat ;

que M. X... a, comme il vient d'être ci-dessus démontré, violé l'obligation de non-concurrence le liant à la société Metracom dès avant même décembre 1995 (en réalité, septembre 1995) ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenaient, d'une part, que la société SDCV n'avait pas une activité concurrente à la société Metracom et que, d'autre part, la société SDCV exerçait son activité dans le département du Gard qui n'était pas visé par la clause de non-concurrence dont l'application était limitée au "département de la petite et grande couronne parisienne", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que l'activité de M. X... au service de la société SDCV constituait une violation de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail conclu avec la société Metracom et en ce qu'il a, en conséquence, condamné M. X... à verser à la société Metracom la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi que d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Metracom aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Metracom et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailClause de non-concurrenceProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6137240acd580146774117c2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240acd580146774117c2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.