§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-41.081

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/11/1996
Numéro d'affaire
95-41.081

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section agriculture), au profit : 1°/ de M.

Philippe X..., 2°/ de Mme Annick X..., demeurant ensemble..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Carmet, Le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M.

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M.

Y..., les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M.

Y..., engagé le 22 février 1993 par les consorts X..., exploitants agricoles, a été licencié le 15 juin1993; Sur le second moyen (tel qu'il figure en annexe) : Attendu que M.

Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et sans encourir les griefs du moyen, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et R. 122-2-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a relevé que le 25 juin 1993 l'employeur avait convoqué le salarié à un entretien en vue de son licenciement signifié par lettre du 15 juin 1993; Qu'en statuant ainsi, alors que l'entretien préalable doit avoir lieu avant la décision de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

Y... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 6 octobre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourges; Condamne les consorts X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.