Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.531

Arrêt du 26 novembre 1991Pourvoi n° 88-41.531

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Secoue, demeurant le Pont de Pierre à Montenay (Mayenne), Ernée,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Paul Z..., demeurant ... (Mayenne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., M. Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Angers, 14 janvier 1988) que M. A... a été embauché le 1er juin 1966 par M. Z... en qualité de mécanicien agricole, qu'il est tombé malade le 14 octobre 1982 et n'a pas repris son travail ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaires pour la période de mai 1979 à octobre 1982 et dit n'y avoir lieu à ordonner la production des pièces sollicitées par le salarié alors, selon le moyen, que les parties avaient convenu que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1982, il y avait lieu de procéder à une régularisation sur la base d'un horaire de travail de 47 heures par semaine ; que M. A..., était employé en qualité d'ouvrier mécanicien agricole, mais assurait aussi les fonctions de chauffeur puisqu'il conduisait un camion-atelier pour effectuer les dépannages et un camion d'un tonnage supérieur pour effectuer notamment le ramassage du matériel dont le dépannage nécessitait son entrée à l'atelier, que ce travail l'obligeait à effectuer des heures supplémentaires pour lesquelles il n'a pas été rémunéré ; qu'aux termes de la réunion présidée par l'inspecteur des lois sociales en agriculture, les parties ont conclu un accord pour cette période qui valait transaction et alors, d'autre part, qu'à supposer qu'il y ait un doute sur l'horaire de travail de 47 heures par semaine, une mesure d'instruction s'imposait et que les juges auraient dû ordonner le versement aux débats des disques et carnets de route et qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les articles 11 et 138 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de M. A... que celui-ci ait soutenu que les parties avaient conclu une transaction au sens des dispositions de l'article 2044 du Code civil sur tout ou partie du litige, que ce grief est donc nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable et alors, d'autre part, que si le juge peut enjoindre à

une partie de produire un élément de preuve à la requête de l'autre partie, il s'agit d'une simple faculté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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6137219fcd580146773f551c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137219fcd580146773f551c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.