Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.035

Arrêt du 26 novembre 1987Pourvoi n° 85-40.035

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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 novembre 1984), que Mme A., entrée au service de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes au mois de mars 1961, a revendiqué la qualité de cadre avec effet à compter du 1er juillet 1975, et réclamé le rappel de salaire correspondant.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie A..., demeurant ... (Loire atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1984 par la cour d'appel de Rennes (Chambre sociale), au profit :

1°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE NANTES, dont le siège est ... (Loire atlantique),

2°) de la DIRECTION REGIONALE D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE, Assurance maladie MAN X..., rue René Viviani à Nantes (Loire atlantique),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1987, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme A..., de Me Ravanel, avocat de la CPAM de Nantes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 novembre 1984), que Mme A..., entrée au service de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes au mois de mars 1961, a revendiqué la qualité de cadre avec effet à compter du 1er juillet 1975, et réclamé le rappel de salaire correspondant ;

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'annexe 3 de l'avenant du 4 mai 1976, portant définition et classification des niveaux hiérarchiques des cadres d'autorité et des cadres fonctionnels assimilés, définit le cadre de niveau 1 échelon A coefficient 195 comme "veillant à l'application des instructions reçues et prenant à cet effet des décisions de portée limitée en mettant en oeuvre ses capacités d'initiative", que dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que les tâches dévolues à Mme A... exigeaient d'elle la mise en oeuvre d'une indiscutable technicité, lui laissant une part relative d'initiative et de responsabilité et requérant de l'expérience et des aptitudes particulières dans ses relations avec les professionnels, et qui a cependant refusé de lui reconnaître la qualification qu'elle réclamait, n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, violant ainsi, par refus d'application, les dispositions conventionnelles susvisées ; alors, en outre, que Mme A... ayant revendiqué la qualité de cadre fonctionnel assimilé et non pas de cadre d'autorité, la cour d'appel ne pouvait, pour la lui refuser, prendre en considération sa prétendue absence de fonction de surveillance ou de direction sur les agents d'un groupe qui ne pouvait être exigée que des cadres d'autorité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a justement décidé que la qualification de cadre niveau 1 échelon A coefficient 195 définie par l'annexe III devait s'apprécier au regard de la définition générale du cadre donnée par l'article 6 de l'avenant, et selon laquelle sont cadres les agents dont les fonctions comportent une part importante de responsabilités, font appel à des qualités d'initiative et sont exercées avec une autonomie étendue ; qu'ayant analysé le contenu des fonctions confiées à Mme A... et appréciant les circonstances de l'espèce, les juges du fond ont estimé que si les tâches confiées à cet agent exigeaient la mise en oeuvre d'une indiscutable technicité lui laissant une part relative d'initiative et de responsabilité, et si elles requéraient de l'expérience et des aptitudes particulières dans les relations de l'intéressée avec les professionnels et les plaignants que celle-ci recevait, aucune des pièces produites n'établissait cependant que Mme A... bénéficiait d'une part importante d'autonomie ou de liberté dans l'organisation et l'exécution de son travail ; que de ces constatations et appréciations, ils ont pu déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que la salariée ne pouvait prétendre à la qualification de cadre au sens de l'avenant ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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613720a7cd580146773ed031

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a7cd580146773ed031.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 1987.

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