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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-60.204

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/03/2014
Numéro d'affaire
13-60.204
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00619

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 6…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 6 juin 2013) qu'en vue de l'organisation des élections des délégués du personnel et des membres élus du comité d'entreprise au sein de l'unité économique et sociale constituée par les sociétés Total et Elf exploitation et production ont été conclus, le 28 février 2013, deux protocoles d'accords préélectoraux ; que le syndicat CFE-CGC Pétrole (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance d'une contestation relative à la présence de certains groupes de personnel sur la liste électorale des salariés composant le premier collège ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que la répartition par collège dans les listes électorales s'effectue en considération des fonctions réelles ; qu'en le déboutant de sa demande de rectification aux motifs inopérants que les négociateurs du protocole d'accord préélectoral avaient déterminé le nombre de siège à pourvoir entre les collèges en considération des classifications professionnelles, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-11, L. 2314-12 et L. 2314-13 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la validité des protocoles préélectoraux n'était contestée par aucune des parties et que la répartition du personnel entre les collèges avait été opérée conformément à ces protocoles, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en raison de l'empêchement du conseiller rapporteur.