Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-41.604

Arrêt du 26 mars 1980Pourvoi n° 78-41.604

Publié au BulletinSalaire / rémunérationTemps de travailProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Est susceptible d'appel comme étant d'un montant indéterminé, la demande tendant à faire juger par un Conseil de Prud"hommes qu'est illicite la pratique d'un employeur "consistant à retirer un quart d'heure de travail sur le salaire chaque fois que le pointage avait lieu moins de deux minutes avant l'heure de reprise et à obtenir la désignation d'un expert avec mission "de faire le compte des temps de travail illégalement retranché au cours des cinq années précédant la demande et établir le calcul des salaires correspondants".
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR :

VU L'ARTICLE 1 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, UN POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE LES DECISIONS RENDUES EN DERNIER RESSORT ; QUE TOUTE DECISION INTERVENUE SUR UNE DEMANDE INDETERMINEE EST SUSCEPTIBLE D'APPEL ;

ATTENDU QUE LA DEMANDE SUR LAQUELLE A STATUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES TENDAIT A FAIRE JUGER QU'ETAIT ILLICITE LA PRATIQUE DE LA SOCIETE CAMELIN " CONSISTANT A RETIRER UN QUART D'HEURE DE TRAVAIL SUR LE SALAIRE, CHAQUE FOIS QUE LE POINTAGE AVAIT LIEU MOINS DE DEUX MINUTES AVANT L'HEURE DE REPRISE ", ET A OBTENIR LA DESIGNATION D'UN EXPERT X... MISSION " DE FAIRE LE COMPTE DES TEMPS DE TRAVAIL ILLEGALEMENT RETRANCHES AU COURS DES CINQ ANNEES PRECEDANT LA DEMANDE ET ETABLIR LE CALCUL DES SALAIRES CORRESPONDANTS " ; QUE, CETTE DEMANDE ETANT INDETERMINEE, IL S'ENSUIT QUE LA DECISION ATTAQUEE ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 JUILLET 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BESANCON.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b0b99ba5988459c4fcc8

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