Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.185

Arrêt du 26 mai 1993Pourvoi n° 90-42.185

Publié au Bulletin
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Viole les articles 14 et 937 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui estime qu'une partie a été régulièrement citée par une convocation adressée uniquement à son avocat alors que cette partie n'a pas été personnellement convoquée.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 90-42.185 et n° 90-43.641 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 90-42.185 :

Vu les articles 14 et 937 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qualifié de contradictoire, a confirmé le jugement rejetant toutes les demandes de M. X... contre son ancien employeur, la société Brasserie du pêcheur, au motif que n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter à l'audience des débats, bien qu'ayant " constitué " un avocat qui a été régulièrement convoqué, il n'avait fait valoir aucun moyen au soutien de son appel ;

Attendu, toutefois, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, chaque partie doit être convoquée elle-même par le greffe de la cour d'appel à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par une lettre simple adressée le même jour ; qu'en estimant qu'une partie avait été régulièrement citée par une convocation adressée uniquement à son avocat et alors qu'il ne résulte pas de la procédure que cette partie ait été personnellement convoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le pourvoi n° 90-43.641 :

Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 juin 1990 qui a déclaré irrecevable l'opposition formée par l'appelant contre l'arrêt du 29 mars 1990 est devenu sans objet du fait de la cassation de ce dernier arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 juin 1990.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b1639ba5988459c52050

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