Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.662

Arrêt du 26 juin 1997Pourvoi n° 95-43.662

Non publiéNullité du licenciementProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° W 95-43.662 formé par Mme Noëlle X..., demeurant Les Terrasses Saint-André, Ent. B, ...,

II - Sur le pourvoi n° X 95-43.663 formé par l'Union locale CGT dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Carpentras, au profit de la société Soleyade Intermarché, société anonyme, dont le siège est à Préville, route de Carpentras, 84210 Pernes-les-Fontaines, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°W 95-43.662 et n°X 95-43.663 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance de référé attaquée qu'elle a été rendue sur une demande dont l'un des chefs tendait à faire prononcer la réintégration d'une salariée dans son ancien emploi; que cette demande présentant un caractère indéterminé, l'ordonnance rendue, était susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare les pourvois irrecevables ;

Condamne Mme Y... et l'Union locale CGT aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722ebcd5801467740334a

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