Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 81-14.346
Arrêt du 26 janvier 1983Pourvoi n° 81-14.346
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Si le décret du 30 avril 1968 assimile la perception d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail au moins égale aux deux tiers à des heures de travail salarié, cette équivalence n'a pour but que de permettre à l'accidenté du travail qui a exercé une activité salariée malgré son incapacité partielle de compléter les heures travaillées pour atteindre le minimum d'heures de travail fixé par l'article 2 dudit décret.
- Dès lors un assuré qui à la suite d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité supérieure aux deux tiers ne justifie d'aucune heure de travail pendant la période de référence, ne peut prétendre à l'octroi d'une pension d'invalidité du régime général.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE RAMOUDT, ACCIDENTE DU TRAVAIL A 69%, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE D'ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE A PARTIR DU 1ER AVRIL 1977, AUX MOTIFS QU'IL N'AVAIT EXERCE AUCUNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DEPUIS LE 8 FEVRIER 1972 ET QU'IL NE POUVAIT BENEFICIER DE L'EQUIVALENCE PREVUE PAR LE DECRET N°68-400 DU 30 AVRIL 1968 APPLICABLE A L'EPOQUE ALORS QUE L'ARTICLE 3 DE CE DECRET EST CONCU EN TERMES GENERAUX, ET QUE, TITULAIRE D'UNE RENTE AU TAUX DE 69%, L'INTERESSE DEVAIT SANS AUTRE CONDITION BENEFICIER DU SYSTEME D'EQUIVALENCE QU'IL PREVOIT, DE SORTE QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE CE TEXTE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE RAMOUDT NE POUVAIT JUSTIFIER D'AUCUNE HEURE DE TRAVAIL PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT ENONCE QU'IL NE PEUT ETRE SUPPLEE A CETTE DEFAILLANCE PAR L'EQUIVALENCE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 3 DU DECRET SUSVISE POUR TOUTE JOURNEE INDEMNISEE PAR UNE RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL ALLOUEE POUR UNE INCAPACITE DES DEUX TIERS AU MOINS, CETTE EQUIVALENCE N'AYANT POUR BUT QUE DE PERMETTRE A L'ACCIDENTE DU TRAVAIL QUI A EXERCE UNE ACTIVITE SALARIEE MALGRE SON INCAPACITE PARTIELLE DE COMPLETER LES HEURES TRAVAILLEES POUR ATTEINDRE LE MINIMUM D'HEURES DE TRAVAIL FIXE PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 30 AVRIL 1968 ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0da9ba5988459c50735
