§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-11.783

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Rupture conventionnelleCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/2025
Numéro d'affaire
23-11.783
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00205

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 205 F-D Pourvoi n° G 23-11.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-11.783 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, direction régionale Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi, direction régionale Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2022), Mme [I] a été engagée en qualité d'agent hautement qualifié à la plateforme téléphonique de [Localité 4] par Pôle emploi, suivant contrat à durée déterminée à effet du 13 août 2009 puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2010.

Elle a été affectée, le 1er juillet 2011, à l'agence de [Localité 3] en qualité de conseiller emploi.

La convention collective applicable est la convention collective nationale du personnel de Pôle emploi. 2.

Estimant faire l'objet de harcèlement moral, la salariée a saisi, le 25 septembre 2018, la juridiction prud'homale. 3.

Parallèlement à la procédure judiciaire, les parties se sont rapprochées pour parvenir à une rupture conventionnelle du contrat.

Dans ce contexte, la salariée a quitté les effectifs le 31 août 2020.