Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.634
Arrêt du 26 février 2002Pourvoi n° 99-41.634
- Solution
- Non-lieu à statuer
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 16 janvier 1998 a partiellement statué sur le fond et a ordonné une expertise pour déterminer le montant des dommages-intérêts dus par M. X. à Mme Z.; qu'après dépôt du rapport de l'expert, l'employeur a saisi la cour d'appel pour contester les bases de calcul retenues par l'expert.
- Réponse: Attendu que ce dernier arrêt a été partiellement cassé le 26 février 2002; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence.
- Solution: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 50, allées Jean Y..., 31000 Toulouse,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mme Christiane Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 16 janvier 1998 a partiellement statué sur le fond et a ordonné une expertise pour déterminer le montant des dommages-intérêts dus par M. X... à Mme Z... ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, l'employeur a saisi la cour d'appel pour contester les bases de calcul retenues par l'expert ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 22 janvier 1999 qui a redéfini la base de calcul de l'expert et l'a missionné de nouveau à la suite d'un arrêt de cette même cour d'appel du 16 janvier 1998 qui l'avait condamné à payer une somme à Mme Z... à titre de rappel de salaire, avait dit qu'il avait commis une faute et avait ordonné une expertise pour évaluer le montant des dommages-intérêts ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été partiellement cassé le 26 février 2002 ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723f3cd58014677410480
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f3cd58014677410480.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 février 2002.
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