Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.525
Arrêt du 26 avril 2006Pourvoi n° 03-47.525
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2262 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée par M. Y... du 1er mars 1964 au 30 avril 1970 ; qu'ayant atteint l'âge de la retraite, elle a fait procéder à la reconstitution de sa carrière professionnelle et constaté que lui manquaient vingt trimestres de cotisations correspondant aux années 1964 à 1968 pour pouvoir prétendre à une pension de vieillesse au taux plein du régime général de la sécurité sociale et à une pension sans abattement du régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés ; qu'elle a saisi le 7 mai 2001 le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts dirigée contre M. Y... ;
Attendu que pour dire l'action en responsabilité de la salariée prescrite, l'arrêt retient que celle-ci qui avait eu connaissance au plus tard le 31 décembre 1968 du préjudice résultant de la perte de droits correspondant aux cotisations non versées, avait intenté son action plus de trente après cette date ;
Attendu cependant que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le préjudice né de la perte des droits correspondant aux cotisations non versées n'était devenu certain qu'au moment où la salariée s'était trouvée en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pensions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi sur la recevabilité de l'action en responsabilité de la salariée, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de la demande de la salariée ;
Dit que l'action en responsabilité de la salariée est recevable ;
Renvoie les parties devant la cour d'appel de Douai, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1ce9ba5988459c53bdc
