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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.003

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/10/2011
Numéro d'affaire
10-18.003
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02138

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 2010), que Mme X...…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 2010), que Mme X... a été engagée le 4 décembre 2000 par la commune de Mèze selon contrat emploi consolidé à durée indéterminée en qualité d'agent administratif ; qu'elle a fait l'objet de divers arrêtés municipaux de nomination dans les fonctions d'adjoint administratif à partir du 8 février 2006 ; que la commune l'a avisée du non renouvellement de son contrat à compter du 30 avril 2009 ; Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale compétente pour trancher le litige l'opposant à Mme X..., alors, selon le moyen, que l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que, sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat et des collectivités locales sont occupés par des fonctionnaires ; qu'il s'ensuit que les agents non titulaires de l'État et des collectivités locales doivent être recrutés par des contrats à durée déterminée ; qu'en conséquence, le contrat emploi consolidé conclu par une commune à qui il n'est pas permis de proposer un contrat à durée indéterminée doit être réputé conclu pour une durée déterminée qui, en l'absence de stipulation prévoyant une durée plus courte, correspond au maximum prévu par la loi, soit 5 ans ; qu'à l'issue de ce contrat, la commune est en droit, dans le respect des règles applicables au recrutement des agents non titulaires des collectivités territoriales, de proposer à l'agent son recrutement par contrats de droit public à durée déterminée, dont l'appréciation relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en retenant, pour décider de la compétence de la juridiction prud'homale, que la commune de Mèze et Mme X... étaient demeurées dans les liens du contrat emploi consolidé à durée indéterminée conclu le 4 décembre 2000 auquel n'avait pu mettre fin une novation unilatérale par la commune la nommant pour une durée déterminée en qualité d'agent administratif non titulaire, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article L. 322-4-8-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat à durée indéterminée liant Mme X... à la commune de Mèze depuis le 4 décembre 2000 était un contrat emploi consolidé, a justement retenu que le litige relatif à la rupture de ce contrat relevait de la compétence du juge judiciaire, peu important que des arrêtés aient été pris par la commune à compter du 6 janvier 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Mèze aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la commune de Mèze Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale compétente pour trancher le litige élevé entre Madame Marie-Ange X... et la Commune de Mèze ; AUX MOTIFS QUE "la Commune de Mèze fait essentiellement valoir qu'un contrat emploi consolidé ne pouvant excéder 5 ans, Marie-Ange X... aurait ensuite été engagée en vertu d'un contrat de droit public en qualité d'agent administratif non titulaire de la fonction publique ; QUE (cependant) il résulte de l'article L.322-4-8-1 du Code du travail dans ses dispositions alors applicables que le contrat emploi consolidé est soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée ; que lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois ; qu'ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois ; que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats emploi consolidé relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; QU'en l'espèce, Marie-Ange X... a été engagée à compter du 4 décembre 2000 par contrat à durée indéterminée ; qu'à la suite de celui-ci, elle n'a signé aucun contrat régi par le décret n° 96-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; qu'elle ne soutient pas davantage que son employeur serait l'Etat auprès duquel elle a été affectée ; QU'il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel du chef de la compétence" ; ET AUX MOTIFS adoptés QU' "(Madame X...) éta(it)t liée à la Commune par un contrat de travail à durée indéterminée soumis par application de l'article L.5134-65 du Code du travail (L.322-4-8-1) issu de la loi du 29 juillet 1998 au Code du travail, pris dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ; que le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé dénommé contrat emploi consolidé à durée indéterminée et donc rattaché à la juridiction prud'homale ; qu'un tel contrat de travail ne peut être rompu par la volonté unilatérale de l'employeur de le transformer en contrat à durée déterminée, fût-ce par un arrêté municipal dont l'opposabilité à Madame X... est parfaitement discutable ; que Madame Marie Ange X... aurait dû, aux termes des divers arrêtés, retrouver son poste initial car elle disposait d'un contrat à durée indéterminée ; que c'est donc bien le conseil de prud'hommes qui, de par des dispositions expresses de la loi, est compétent (…)" ; ALORS QUE l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que, sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat et des collectivités locales sont occupés par des fonctionnaires ; qu'il s'ensuit que les agents non titulaires de l'État et des collectivités locales doivent être recrutés par des contrats à durée déterminée ; qu'en conséquence, le contrat emploi consolidé conclu par une commune à qui il n'est pas permis de proposer un contrat à durée indéterminée doit être réputé conclu pour une durée déterminée qui, en l'absence de stipulation prévoyant une durée plus courte, correspond au maximum prévu par la loi, soit 5 ans ; qu'à l'issue de ce contrat, la commune est en droit, dans le respect des règles applicables au recrutement des agents non titulaires des collectivités territoriales, de proposer à l'agent son recrutement par contrats de droit public à durée déterminée, dont l'appréciation relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en retenant, pour décider de la compétence de la juridiction prud'homale, que la commune de Mèze et Madame X... étaient demeurées dans les liens du contrat emploi consolidé à durée indéterminée conclu le 4 décembre 2000 auquel n'avait pu mettre fin une novation unilatérale par la commune la nommant pour une durée déterminée en qualité d'agent administratif non titulaire, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article L.322-4-8-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et la loi des 16/24 août 1790.