Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.518

Arrêt du 25 octobre 2007Pourvoi n° 06-40.518

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Une Requête Aux Fins
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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 10 octobre 2005) que M. X... Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête aux fins, d'une part, d'interprétation de son jugement du 3 février 2005, en ce sens que l'indemnité conventionnelle de licenciement que son employeur la société BNP Paribas avait été condamnée à lui verser devait s'entendre nette de toutes charges sociales et fiscales, et , d'autre part, de compléter cette même décision en y ajoutant que la société en cause sera condamnée à payer à l'intéressé une somme de 779 479 euros au titre des charges fiscales afférentes à l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'elle a été condamnée à payer nette de toutes charges, avec intérêts au taux légal ;

Attendu que M. X... Y... fait grief au jugement attaqué de n'avoir pas fait droit à sa demande alors, selon le moyen, qu'en matière prud'homale, lorsque le juge est saisi d'une demande tendant à faire constater l'existence d'une obligation de payer à la charge du défendeur, le juge doit être considéré, par l'effet d'une règle légale, saisi d'une seconde demande visant à ce que l'obligation soit chiffrée et fasse l'objet d'une condamnation de payer au profit du demandeur ; que dans l'hypothèse où le juge se borne à constater l'existence d'une obligation, en son principe, il entache sa décision, ipso facto, d'une omission de statuer en tant qu'il s'abstient de chiffrer l'obligation et de condamner le défendeur à paiement ;

que tel était le cas en l'espèce ; qu'en refusant de réparer l'omission de statuer, et de compléter sa première décision pour faire droit à la demande de chiffrage et de condamnation, les juges du fond ont violé l'article 4 du code civil, l'article 463 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 4, 5 et 12 du même code ;

Mais attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; que tel est le cas d'un jugement statuant sur une requête en réparation d'une omission de statuer se rapportant à une décision elle-même susceptible d'appel ;

Attendu que par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementProcédure prud'homale

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Identifiant source
613724eccd580146774197e2

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