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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-17.236

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementÉgalité de traitementInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/2026
Numéro d'affaire
24-17.236
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00316

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 mars 2026 Cassation M. FLORES, président Arrêt n° 316 FS-D Pourvoi n° F 24-17.236 R É P U B L I Q…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 mars 2026 Cassation M.

FLORES, président Arrêt n° 316 FS-D Pourvoi n° F 24-17.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026 La société Air corsica, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est aéroport, [Etablissement 1],, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-17.236 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme, [P], [X], domiciliée, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Air corsica, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme, [X], et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M.

Flores, président, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Deltort, Le Quellec, Bou, M.

David, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 29 mai 2024), Mme, [X] a été engagée, en qualité de personnel navigant commercial, à partir du 16 août 1999, par la société Compagnie aérienne Corse Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Air corsica. 2.

Le 5 juin 2018, elle a été victime d'un accident pour lequel elle a été placée en arrêt maladie non professionnelle et elle n'a jamais repris le travail. 3.

Le 1er juin 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de son invalidité de catégorie 2, formées à l'encontre de son employeur. 4.

Elle a été licenciée et a quitté les effectifs de l'entreprise le 11 janvier 2022.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il devait souscrire un contrat de prévoyance garantissant le risque invalidité, de constater une rupture dans l'égalité de traitement entre la salariée et celles de la même catégorie professionnelle auxquelles elle se comparait expressément, de le condamner à verser à la salariée, sur la période du 1er décembre 2020 au 29 mai 2024, une certaine somme au titre d'une rente invalidité mensuelle catégorie 2, calculée sur une base de 931,80 euros brut mensuels et, sur la période courant à compter du 30 mai 2024 jusqu'au 12 juillet 2035 au plus tard, une somme de 931,80 euros brut au titre de la rente invalidité mensuelle catégorie 2, rente qui serait due tant que la salariée remplirait les critères d'attribution fixés à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et percevrait une pension d'invalidité de la sécurité sociale étant précisé que cette rente d'invalidité mensuelle cesserait d'être due dans l'un ou l'autre des cas suivants : si l'état d'invalidité ne répond plus aux conditions ci-dessus, et notamment, si la sécurité sociale cesse le versement de la pension d'invalidité, ou à une date d'attribution par la sécurité sociale de la pension de vieillesse ou d'une pension pour inaptitude au travail, antérieure au 12 juillet 2035, alors « que l'accord collectif d'entreprise du 22 décembre 1997 se borne à prévoir l'institution "pour l'ensemble du personnel, d'un régime de prévoyance amélioré comportant des garanties de base décès, incapacité, invalidité et une garantie « perte de licence » pour le personnel navigant", la prise en charge par l'employeur de "50% des cotisations afférentes aux garanties de base décès, incapacité, invalidité", la conclusion de deux contrats distincts, pour le personnel au sol et pour le personnel navigant, pour couvrir les risques précités et l'affiliation obligatoire de ces personnels aux contrats conclus ; que, s'il oblige l'employeur à conclure deux contrats de prévoyance offrant des "garanties de base" aux risques décès, incapacité et invalidité et à prendre en charge 50% des cotisations afférentes, cet accord collectif, qui ne définit pas les conditions, modalités et taux de prise en charge des risques décès, incapacité et invalidité, n'impose pas que les contrats de prévoyance couvrent ces risques sans condition, ni qu'ils assurent aux personnels des prestations minimales en cas de réalisation de l'un de ces risques ; qu'en retenant néanmoins que ce contrat impose "à l'employeur de souscrire la prévoyance obligatoire incluant peu important la compagnie d'assurance choisie et le montant des cotisations en découlant, une garantie du risque invalidité de catégorie 2 pour tous les salariés", au motif inopérant qu' "à défaut d'autres prévisions dans cet accord d'entreprise, il n'est aucunement mis en évidence que l'invalidité de catégorie 2 soit exclue du champ de cette prévoyance obligatoire", la cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise du 22 décembre 1997. » Réponse de la Cour Vu l'accord collectif d'entreprise concernant un régime de prévoyance obligatoire du 22 décembre 1997 : 6.

Aux termes du préambule de cet accord, la compagnie, désireuse d'améliorer le régime de prévoyance dont bénéficie le personnel, et consciente des imperfections du précédent contrat ayant conduit au retrait de certains affiliés a proposé de solliciter plusieurs organismes pour aboutir à des garanties supplémentaires dans le cadre d'une enveloppe budgétaire et d'un taux de participation de la compagnie restant inchangés, toutes choses égales par ailleurs. 7.