Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-13.662
Arrêt du 25 mai 2000Pourvoi n° 98-13.662
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que M. X. n'ayant pas soutenu devant les juges du fond avoir introduit dans les délais un recours auprès de la Caisse de mutualité sociale agricole, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, mélangé de fait et de droit, est irrecevable.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Belkacem X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre B), au profit :
1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Morbihan, dont le siège est ...,
2 / de M. Y... du Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA du Morbihan, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole a refusé de valider les années d'activité effectuées de 1952 à 1956 en Algérie par M. X... avant son quatorzième anniversaire ; que la cour d'appel (Rennes, 20 mars 1997) a rejeté le recours de l'intéressé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours contre la décision de la Commission de recours amiable a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ; qu'en opposant dès lors la forclusion sans rechercher si le délai de deux mois n'avait pas été respecté par le courrier adressé par M. X... à la Caisse de mutualité sociale agricole, notamment le 6 juin 1995, contestant le rejet de sa demande de validation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R.142-18, 2e alinéa, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond avoir introduit dans les délais un recours auprès de la Caisse de mutualité sociale agricole, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137236ccd58014677409999
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236ccd58014677409999.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 2000.
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