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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.927

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/05/1994
Numéro d'affaire
91-40.927

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société nouvelle d'exploitation des Etablissements Girouard, dont…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société nouvelle d'exploitation des Etablissements Girouard, dont le siège est à Vierzon (Cher), route de Neuvy, zone industrielle de l'Aujonnière, en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Vierzon (section industrie), au profit de M.

Lorenzo X..., demeurant à Vierzon (Cher), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M.

Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM.

Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M.

Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM.

Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M.

Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M.

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le salarié soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'en s'acquittant de la condamnation mise à sa charge, l'employeur aurait acquiescé au jugement ; Mais attendu que la décision du conseil de prud'hommes, rendue en dernier ressort, étant exécutoire, le fait pour l'employeur d'avoir réglé la somme allouée au salarié ne révélait pas sa volonté non équivoque d'y acquiescer ; Que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-2-2 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vierzon, 26 novembre 1990), que la société Girouard a informé son personnel, par note de service, que la journée du 30 avril 1990, comprise entre un jour férié et le jour de repos hebdomadaire, serait chômée, et que les heures non travaillées seraient récupérées par anticipation les 23 mars, 30 mars et 6 avril ; que M.

X..., salarié de l'entreprise, a effectué les heures de récupération ainsi prévues, puis s'est trouvé en arrêt de maladie du 24 avril au 19 mai 1990 ; qu'en faisant valoir que l'employeur ne lui avait pas payé les heures de récupération, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement desdites heures ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié les heures de récupération, le conseil de prud'hommes a énoncé que si, "par le biais de la mensualisation", M.

X... avait été payé intégralement au mois d'avril, les heures effectuées pour récupérer la journée du 30 avril n'avaient pas été rémunérées ; Attendu, cependant, que lorsqu'il a été régulièrement décidé que les heures perdues par suite d'une interruption collective de travail pour une journée dite de "pont", seraient récupérées, cette décision s'impose à l'ensemble du personnel, y compris aux salariés qui, lors de l'interruption collective de travail, se trouvent absents pour maladie ; qu'il s'ensuit qu'en allouant à M.

X..., en sus du salaire mensuel qu'il avait intégralement perçu, une somme rémunérant les heures de récupération qu'il était tenu d'accomplir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vierzon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourges ; Condamne M.

X..., envers la société nouvelle d'exploitation des Etablissements Girouard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Vierzon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.