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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-42.314

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/06/1987
Numéro d'affaire
84-42.314

Résumé

La sanction de mise à pied est inhérente au pouvoir disciplinaire de l'employeur, lequel a la faculté, en l'absence de dispositions restrictives d'un règlement intérieur ou d'une convention collective, d'en faire usage sous la seule réserve du contrôle de l'autorité judiciaire.

Texte de la décision

.

Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la mise à pied dont M.

X..., chef de service à la caisse d'épargne, avait été l'objet le 6 janvier 1982, au motif que le statut des caisses d'épargne ne prévoyait pas la mise à pied parmi la hiérarchie des sanctions que pouvait prendre l'employeur ; Attendu cependant que la sanction de mise à pied est inhérente au pouvoir disciplinaire de l'employeur, lequel a la faculté, en l'absence de dispositions restrictives d'un réglement intérieur ou d'une convention collective, d'en faire usage sous la seule réserve du contrôle de l'autorité judiciaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M.

X..., s'étant vu confier en juin 1981 les fonctions d'animateur commercial et ayant demandé à être déchargé de ses fonctions, a été, à la suite de divers incidents, affecté le 29 mars 1982 à l'agence de Culoz, avec même grade et même traitement ; que l'arrêt attaqué ayant estimé que cette mutation d'un chef de service en qualité de simple guichetier constituait, bien qu'elle n'ait pas donné lieu à une diminution de salaire, une rétrogradation qui n'avait pas été prononcée dans les conditions prévues par le statut, a fait droit à la demande en réintégration de M.

X... ; Attendu, cependant, que dans ses conclusions, la caisse d'épargne avait fait état d'une lettre de l'intéressé du 6 mai 1982, de laquelle il résultait que M.

X..., qui avait pris ses fonctions et remerciait le président du conseil d'administration de toute la compréhension dont il avait fait preuve, avait accepté cette mutation ; Qu'en n'y répondant pas, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble