Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-25.821

Arrêt du 25 janvier 2017Pourvoi n° 15-25.821

Non publié
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00176

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Schiltigheim
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2017

Irrecevabilité

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 176 F-D

Pourvoi n° B 15-25.821

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [T], épouse [U], domiciliée [Adresse 1],

contre le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim (section activités diverses), dans le litige l'opposant à l'association dépannage parents Les P'tits Loups, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ;

Attendu que Mme [U] s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim rendu le 10 septembre 2015 et ayant statué sur des demandes dont l'un des chefs tendant à la condamnation de son employeur à lui verser chaque mois une « indemnité de passage fixe » était indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilité

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00176
Identifiant source
5fd90f5cbc0157a931ca6009

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