Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-41.231

Arrêt du 25 janvier 2011Pourvoi n° 09-41.231

Non publié
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00538

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rectification d'erreur matérielle.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. PRUD'HOMMES JL

COUR DE CASSATION

Audience publique du 25 janvier 2011

Rectification d'erreur matérielle

Mme COLLOMP, président Arrêt n° 538 F-D

Pourvoi n° C 09-41.231

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 2552 F-P+B rendu par la chambre sociale le 15 décembre 2010 opposant Mme Alice X..., veuve Y..., domiciliée ... à l'association OGEC Sainte-Catherine, dont le siège est 2 chemin de Velours, 47300 Villeneuve-sur-Lot,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la SCP Tiffreau s'est constituée pour Mme X..., veuve Y... qui a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; qu'elle a formulée une demande de condamnation de l'association défenderesse au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et que par suite d'une erreur matérielle il est indiqué dans le dispositif de l'arrêt rendu une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a donc lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS

DIT que l'arrêt 2552 F-P+B sera rectifié comme suit :

Page 3, ligne 16, lire "Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association OGEC Sainte-Catherine à payer à la SPC Triffreau la somme de 2 500 euros ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze ;

Où étaients présents : Mme Collomp, président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Cavarroc, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielle

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00538
Identifiant source
613727aecd5801467742d355

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