Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 02-41.624
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/02/2004
- Numéro d'affaire
- 02-41.624
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison en juin 1998, a été…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison en juin 1998, a été en arrêt de travail pour maladie du 7 avril 2000 au 26 octobre suivant ; qu'ayant été licenciée le 24 janvier 2001pour absence injustifiée du 7 avril au 26 octobre 2000, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement retient que la formalité de l'entretien préalable ne s'applique pas aux employés de maison ; Attendu, cependant, qu'à l'exception des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail prévoyant, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, l'assistance du salarié à l'entretien préalable par un conseiller de son choix, la procédure de licenciement est applicable au personnel employé de maison au sens de l'article L. 772-1 du Code du travail ; que le non-respect de cette procédure entraîne nécessairement un préjudice dont la réparation doit être effective ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il n'y avait pas eu d'entretien préalable au licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement relève que la salariée, qui avait prévenu de son retour pour le 29 octobre 2000, n'a pas repris son travail à cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement en date du 24 janvier 2001 invoquait une absence injustifiée du 7 avril 2000 au 26 octobre 2000, ce dont il résultait que les faits étaient prescrits, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bergerac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Périgueux ; Condamne Mme Y... aux dépens ; La condamne à verser à la SCP Vuitton la somme de 2 000 euros en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée par la loi du 18 décembre 1998 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.