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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-60.094

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/10/2007
Numéro d'affaire
06-60.094

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (T.I. Melun 16 mars 2006) que, postérieurement à la reprise…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (T.I.

Melun 16 mars 2006) que, postérieurement à la reprise, le Ier février 2005, de la société Nord Sécurité Service par la société Sécurifrance, le syndicat Force Ouvrière de prévention et de sécurité de la société Nord Sécurité service ( SFO-PG.NS2) a désigné M.

X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Combs la Ville de la société Sécurifrance par lettre du 12 octobre 2005; que l'employeur a contesté cette désignation ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat SFO-PG.NS2 et M.

X... font grief au jugement d'avoir annulé cette désignation pour des moyens pris de la violation des articles L. 412-4, L. 412-11 et L. 133-2 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal, devant lequel la représentativité du syndicat dans l'établissement était contestée, d'une part a constaté que le syndicat SFO-PG.NS2 n'apportait pas la preuve d'une affiliation à la confédération FO, conforme à l'article 5 de ses statuts, à la date de la désignation, d'autre part a apprécié, sans méconnaître les termes du litige, l'influence du syndicat, dont l'indépendance n'était pas contestée au regard des critères de l'article L. 133-2 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M.

X... et du syndicat FO PG-NS2 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.