Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.297

Arrêt du 24 novembre 1993Pourvoi n° 92-40.297

Non publiéDémissionContrat de travailCDD / intérim
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, Mme X. a été engagée à compter du 2 février 1987 par la Société générale de services, entreprise de travail temporaire, en qualité de chargée du service juridique; que le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence, limitée dans le temps à deux années, et dans l'espace à un rayon de 50 kilomètres autour des centres d'activité de la société; que Mme X. a donné sa démission; que lasociété prétendant que l'intéressée avait violé la clause de non-concurrence, a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité présentée par la société, la cour d'appel a retenu que la clause de non-concurrence n'avait pas à s'appliquer, dès lors que la société ne démontrait pas que la distance entre son propre siège et celui des sociétés concurrentes où Mme X. avait travaillé depuis sa démission était inférieure à 50 kilomètres.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale de services, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Sylvette X..., demeurant ... à Vert Saint-Denis (Seine-et-Marne), Cesson, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société générale de services, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée à compter du 2 février 1987 par la Société générale de services, entreprise de travail temporaire, en qualité de chargée du service juridique ; que le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence, limitée dans le temps à deux années, et dans l'espace à un rayon de 50 kilomètres autour des centres d'activité de la société ;

que Mme X... a donné sa démission ; que lasociété prétendant que l'intéressée avait violé la clause de non-concurrence, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité présentée par la société, la cour d'appel a retenu que la clause de non-concurrence n'avait pas à s'appliquer, dès lors que la société ne démontrait pas que la distance entre son propre siège et celui des sociétés concurrentes où Mme X... avait travaillé depuis sa démission était inférieure à 50 kilomètres ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'activité litigieuse exercée par Mme X... ne se situait pas à moins de 50 km de l'un des centres d'activité de la Société générale de services, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme X..., envers la Société générale de services, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDémissionContrat de travailCDD / intérimClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
61372201cd580146773f96e6

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372201cd580146773f96e6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 novembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.