Cour de cassation · 24 mars 1998
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 97-41.472
Actions
L’essentiel
Résumé automatiqueLa Cour de cassation déclare IRRECEVABLE le pourvoi.
Dates essentielles
- Jugement prud'homal Passage source
- Décision rendue
Passages utilisés (3 passages)
DatesPassage 1
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Sens (section commerce), au profit de la société Felissi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 3
Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Lire ce passage
Texte intégral
Rechercher
Réglages
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Sens (section commerce), au profit de la société Felissi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon cette disposition, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X... a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande dirigée à l'encontre de la société Felissi, son ancien employeur, à qui il réclamait le paiement de salaires et de congés payés et la remise d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC, d'un bulletin de paye et d'une lettre de licenciement;
qu il a formé un pourvoi contre le jugement qui a ordonné la remise d'un bulletin de paye et d'une attestation ASSEDIC et l'a débouté de ses autres demandes ;
Attendu, cependant, que la demande de remise d'une lettre de licenciement présente un caractère indéterminé et n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 517-3-2° du Code du travail en sorte que, le jugement attaqué rendu en premier ressort, était susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Textes cités
1 référence
- R. 517-3-2Code du travail
Passage cité
… et la remise d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC, d'un bulletin de paye et d'une lettre de licenciement; qu il a formé un pourvoi contre le jugement qui a ordonné la remise d'un bulletin de paye et d'une attestation ASSEDIC et l'a débouté de ses autres demandes ; Attendu, cependant, que la demande de remise d'une lettre de licenciement présente un caractère indéterminé et n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 517-3-2° du Code du travail en sorte que, le jugement attaqué rendu en premier ressort, était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Thèmes de recherche
Rôle et passages
Demandes et argumentsde dirigée à l'encontre de la société Felissi, son ancien employeur, à qui il réclamait le paiement de salaires et de congés payés et la remise d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC, d'un bulletin de paye et d'une lettre de licenciement; qu il a formé un pourvoi contre le jugement qui a ordonné la remise d'un bulletin de paye et d'une attestation ASSEDIC et l'a débouté de ses autres demandes ; Attendu, cependant, que la demande de remise d'une lettre de licenciement présente un caractère indéterminé et n'entre pas dans les p
Lire dans le texteDemandes et argumentslicenciement; qu il a formé un pourvoi contre le jugement qui a ordonné la remise d'un bulletin de paye et d'une attestation ASSEDIC et l'a débouté de ses autres demandes ; Attendu, cependant, que la demande de remise d'une lettre de licenciement présente un caractère indéterminé et n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 517-3-2° du Code du travail en sorte que, le jugement attaqué rendu en premier ressort, était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le p
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsl'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande dirigée à l'encontre de la société Felissi, son ancien employeur, à qui il réclamait le paiement de salaires et de congés payés et la remise d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC, d'un bulletin de paye et d'une lettre de licenciement; qu il a formé un pourvoi contre le jugement qui a ordonné la remise d'un bulletin de paye et d'une attestation ASSEDIC et l'a débouté de ses autres demandes ; Attendu, ce
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Sens (section commerce), au profit de la société Felissi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme D
Lire dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372311cd58014677404faa
Poursuivre la recherche (3)
- Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, n° 87-42.177Cite aussi l’article R. 517-3-2 du Code du travail
- Même chambre et même juridiction : Chambre sociale
- Décisions proches sur Licenciement
