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Cour de cassation · 24 mars 1998

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 97-41.472

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L’essentiel

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La Cour de cassation déclare IRRECEVABLE le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal Passage source
  2. Décision rendue
Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Sens (section commerce), au profit de la société Felissi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
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  2. SynthèsePassage 2
    Déclare IRRECEVABLE le pourvoi
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  3. Autres dispositionsPassage 3
    Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Sens (section commerce), au profit de la société Felissi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon cette disposition, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. X... a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande dirigée à l'encontre de la société Felissi, son ancien employeur, à qui il réclamait le paiement de salaires et de congés payés et la remise d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC, d'un bulletin de paye et d'une lettre de licenciement;

qu il a formé un pourvoi contre le jugement qui a ordonné la remise d'un bulletin de paye et d'une attestation ASSEDIC et l'a débouté de ses autres demandes ;

Attendu, cependant, que la demande de remise d'une lettre de licenciement présente un caractère indéterminé et n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 517-3-2° du Code du travail en sorte que, le jugement attaqué rendu en premier ressort, était susceptible d'appel ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Textes cités

1 référence

  • R. 517-3-2Code du travail
    Passage cité
    … et la remise d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC, d'un bulletin de paye et d'une lettre de licenciement; qu il a formé un pourvoi contre le jugement qui a ordonné la remise d'un bulletin de paye et d'une attestation ASSEDIC et l'a débouté de ses autres demandes ; Attendu, cependant, que la demande de remise d'une lettre de licenciement présente un caractère indéterminé et n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 517-3-2° du Code du travail en sorte que, le jugement attaqué rendu en premier ressort, était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    de dirigée à l'encontre de la société Felissi, son ancien employeur, à qui il réclamait le paiement de salaires et de congés payés et la remise d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC, d'un bulletin de paye et d'une lettre de licenciement; qu il a formé un pourvoi contre le jugement qui a ordonné la remise d'un bulletin de paye et d'une attestation ASSEDIC et l'a débouté de ses autres demandes ; Attendu, cependant, que la demande de remise d'une lettre de licenciement présente un caractère indéterminé et n'entre pas dans les p
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    Demandes et arguments
    licenciement; qu il a formé un pourvoi contre le jugement qui a ordonné la remise d'un bulletin de paye et d'une attestation ASSEDIC et l'a débouté de ses autres demandes ; Attendu, cependant, que la demande de remise d'une lettre de licenciement présente un caractère indéterminé et n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 517-3-2° du Code du travail en sorte que, le jugement attaqué rendu en premier ressort, était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le p
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande dirigée à l'encontre de la société Felissi, son ancien employeur, à qui il réclamait le paiement de salaires et de congés payés et la remise d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC, d'un bulletin de paye et d'une lettre de licenciement; qu il a formé un pourvoi contre le jugement qui a ordonné la remise d'un bulletin de paye et d'une attestation ASSEDIC et l'a débouté de ses autres demandes ; Attendu, ce
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    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Sens (section commerce), au profit de la société Felissi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme D
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Identifiants documentaires
Identifiant source
61372311cd58014677404faa
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