Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-17.749

Arrêt du 24 mars 1986Pourvoi n° 84-17.749

Publié au Bulletin
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de la combinaison des articles L. 613-10 et L. 683 du Code de la Sécurité sociale tels qu'ils ont été complétés par l'article 4 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984, dont la date d'effet a été fixée au 1er juillet 1980, avec l'article 5 de la même loi qui prononce la validation du 29 mai 1980 de tous les actes pris en application de la convention annulée, que le législateur a entendu rendre valable les engagements de payer l'intégralité des cotisations destinées au financement de leurs avantages sociaux pris antérieurement à la promulgation de ladite loi par les praticiens qui avaient choisi d'appliquer des honoraires libres.
  • Par suite, il ne peut être fait grief à une décision d'avoir admis l'exigibilité des cotisations réclamées en vertu de ces engagements ainsi que les majorations de retard correspondantes, d'autant qu'il n'était pas soutenu que les majorations, qui s'appliquent de plein droit aux cotisations dont le paiement a été différé, pouvaient avoir un sort distinct de celles-ci.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., médecin conventionné qui avait choisi, dans le cadre de la convention nationale du 29 mai 1980, d'appliquer des honoraires libres et à qui avait été réclamé le paiement de l'intégralité des cotisations destinées au financement des avantages sociaux des praticiens conventionnés, fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que ces cotisations ainsi que les majorations de retard afférentes étaient exigibles au motif essentiel que si ladite convention avait été annulée, l'engagement qu'il avait pris, antérieurement à l'annulation, de payer des cotisations, avait été validé par l'article 5 de la loi du 2 janvier 1984, alors, d'une part, que cet article, faute de dispositions expresse, n'avait pas de portée rétroactive, et que la validation qu'il contenait ne partant que de la promulgation de la loi, un engagement antérieur ne pouvait être validé, et alors, d'autre part, qu'à supposer cette validation acquise, elle ne pouvait justifier l'application de majorations de retard qui ne sont encourues qu'en cas de cotisations dues ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 613-10 et L. 683 du Code de la Sécurité Sociale tels qu'ils ont été complétés par l'article 4 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984, dont la date d'effet a été fixée au 1er juillet 1980, avec l'article 5 de la même loi qui prononce la validation de tous les actes pris en application de la convention annulée, que le législateur a entendu rendre valables les engagements pris par les praticiens antérieurement à la promulgation de ladite loi ; que, d'autre part, à aucun moment devant les juges du fond, M. X... n'avait soutenu que les majorations de retard, lesquelles s'appliquent de plein droit aux cotisations dont le paiement a été différé, pouvaient avoir un sort distinct de celles-ci ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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