Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-17.749

Arrêt du 24 mars 1986Pourvoi n° 84-17.749

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X., médecin conventionné qui avait choisi, dans le cadre de la convention nationale du 29 mai 1980, d'appliquer des honoraires libres et à qui avait été réclamé le paiement de l'intégralité des cotisations destinées au financement des avantages sociaux des praticiens conventionnés, fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que ces cotisations ainsi que les majorations de retard afférentes étaient exigibles au.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
  • Portée: Par suite, il ne peut être fait grief à une décision d'avoir admis l'exigibilité des cotisations réclamées en vertu de ces engagements ainsi que les majorations de retard correspondantes, d'autant qu'il n'était pas soutenu que les majorations, qui s'appliquent de plein droit aux cotisations dont le paiement a été différé, pouvaient avoir un sort distinct de celles-ci.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., médecin conventionné qui avait choisi, dans le cadre de la convention nationale du 29 mai 1980, d'appliquer des honoraires libres et à qui avait été réclamé le paiement de l'intégralité des cotisations destinées au financement des avantages sociaux des praticiens conventionnés, fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que ces cotisations ainsi que les majorations de retard afférentes étaient exigibles au motif essentiel que si ladite convention avait été annulée, l'engagement qu'il avait pris, antérieurement à l'annulation, de payer des cotisations, avait été validé par l'article 5 de la loi du 2 janvier 1984, alors, d'une part, que cet article, faute de dispositions expresse, n'avait pas de portée rétroactive, et que la validation qu'il contenait ne partant que de la promulgation de la loi, un engagement antérieur ne pouvait être validé, et alors, d'autre part, qu'à supposer cette validation acquise, elle ne pouvait justifier l'application de majorations de retard qui ne sont encourues qu'en cas de cotisations dues ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 613-10 et L. 683 du Code de la Sécurité Sociale tels qu'ils ont été complétés par l'article 4 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984, dont la date d'effet a été fixée au 1er juillet 1980, avec l'article 5 de la même loi qui prononce la validation de tous les actes pris en application de la convention annulée, que le législateur a entendu rendre valables les engagements pris par les praticiens antérieurement à la promulgation de ladite loi ; que, d'autre part, à aucun moment devant les juges du fond, M. X... n'avait soutenu que les majorations de retard, lesquelles s'appliquent de plein droit aux cotisations dont le paiement a été différé, pouvaient avoir un sort distinct de celles-ci ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0ee9ba5988459c50d41

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0ee9ba5988459c50d41.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 1986.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.