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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.329

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/05/2006
Numéro d'affaire
05-60.329

Résumé

Viole les dispositions des articles R. 433-4, R. 439-2 du code du travail, le tribunal d'instance qui déclare irrecevable comme forclose l'organisation qui oppose à la demande d'annulation des désignations de représentants du personnel au comité de groupe, un moyen tiré de l'irrégularité de la répartition des sièges des membres de la délégation du personnel, alors que le délai de quinze jours prévu à ces articles ne s'appliquent qu'à la contestation dirigée contre la désignation par les organisations syndicales de salariés de leurs représentants.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 433-4 et R. 439-2 du code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, à l'occasion du renouvellement de la délégation des représentants du personnel au comité de groupe Vinci, un accord a été signé le 11 mai 2005 entre la société Vinci et certaines organisations syndicales réservant à la CGT onze représentants ; que la fédération CGT a désigné, par lettre adressée le 17 mai 2005, treize représentants titulaires et treize représentants suppléants au comité de groupe ; que la société Vinci a saisi, le 25 mai 2005, le tribunal d'instance d'une contestation de ces désignations ; Attendu que pour annuler la désignation effectuée par la fédération CGT le 17 mai 2005, le tribunal d'instance, après avoir énoncé que le litige porte en réalité sur la répartition des sièges des membres du comité de groupe tel que définie par l'accord collectif du 11 mai 2005, retient que la CGT a eu officiellement connaissance le 19 avril 2005 ou à tout le moins le jour de la signature de l'accord collectif le 11 mai 2005 que le comité de groupe ne serait composé que de onze membres désignés par elle; qu'il lui appartenait de contester cette répartition dans le délai prévu aux articles R. 433-4, R. 439-2 du code du travail et qu'en s'abstenant de le faire, elle n'est plus recevable à prétendre à un nombre de sièges supérieur à celui que lui attribue l'accord ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de quinze jours, prévu par les articles R. 433-4 et R. 439-2 du code du travail, ne s'applique qu'aux contestations dirigées contre la désignation par les organisations syndicales de salariés de leurs représentants au comité de groupe, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 26 juillet 2005 et 7 octobre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Vinci à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.