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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-46.050

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Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaireContrat de travailPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/05/2006
Numéro d'affaire
04-46.050

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 8 avril 1974 par la société Les Fe…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 8 avril 1974 par la société Les Fermiers Réunis en qualité d'ouvrière "aide de fromagerie" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur; qu'ayant refusé en septembre 2000 sa réaffectation à son poste de conditionnement, elle a été licenciée le 22 juin 2001 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 7 juin 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, motif pris d'un défaut de réponse à ses conclusions et de la violation de l'article 46 de la convention collective nationale de l'industrie laitière ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'affectation de Mme X... entre avril 1999 et septembre 2000 à des tâches de programmation pour remplacer un autre salarié parti à la retraite et dont le poste devait être supprimé prochainement à la suite de l'informatisation de celles-ci, entrait bien dans les prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 46 de la convention collective nationale de l'industrie laitière en sorte que la salariée ne pouvait invoquer une quelconque modification de son contrat de travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Fermiers Réunis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.