Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-41.967
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/05/2000
- Numéro d'affaire
- 98-41.967
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 j…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Gabriel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M.
Michel A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M.
Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Coeuret, conseiller rapporteur, M.
Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.
Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Coeuret, conseiller, les conclusions de M.
Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par contrat en date du 21 juin 1993, M.
Gabriel X... a été embauché en qualité de VRP exclusif par M.
Michel A... "Y...
Michel" ; que le contrat ayant été rompu le 30 novembre 1993, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes, dont la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale de non-concurrence afférente à la clause figurant dans ledit contrat de travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 janvier 1998) d'avoir débouté le salarié de sa demande formée au titre de la contrepartie pécuniaire de l'obligation de non-concurrence pesant sur lui, alors, selon le moyen, que dans ses "conclusions en réponse" devant la cour d'appel, il précisait expressément, d'une part, que, s'il avait été effectivement employé par la société Arc-en-ciel diffusion par contrat de travail en date du 7 juin 1994 (régulièrement produit aux débats) jusqu'au 29 août 1994, il l'avait été en qualité de "directeur de fabrication" de l'établissement de Cahors (Lot), activité purement technique et non commerciale et hors du secteur contractuel de non-concurrence le liant avec M.
A... (Y...
Michel) ; d'autre part, que, s'il avait été effectivement employé par la SCOP Groupe presse industrie par contrat de travail en date du 1er avril 1995 (régulièrement produit aux débats) jusqu'en mars 1996, il l'avait été en qualité de "directeur technico-commercial", activité également purement technique (eu égard à la définition contractuelle de son activité, correspondant à celles de "chef de fabrication" selon la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques applicable en l'espèce), et ne pouvant davantage violer la clause de non-concurrence le liant avec M.
Z... ; et, enfin, que, "subsidiairement et dans l'hypothèse où, par impossible, la cour d'appel croirait devoir considérer que M.
X... aurait ainsi violé sa clause contractuelle de non-concurrence, il conviendrait alors de faire application, en l'espèce, d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation aux termes de laquelle l'indemnité de non-concurrence s'acquiert au fur et à mesure de l'exécution de l'engagement de non-concurrence si bien que, tant que le salarié exécute son obligation, son ancien employeur est tenu de lui verser la contrepartie pécuniaire, si bien que, dans cette hypothèse, il conviendrait pour la cour d'appel d'allouer à M.