Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-41.173
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Attendu que Mme X. et Mme Y. ont déclaré se pourvoir contre un jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 18 décembre 1997, qui a rejeté leur requête en rectification d'une erreur matérielle concernant un jugement du même conseil de prud'hommes du 21 septembre 1995.
- Solution: Irrecevabilité.
- Portée: Attendu que le jugement du 21 septembre 1995, qui a statué sur des demandes de Mme X. formées à l'encontre de la société Le César, dont l'un des chefs relatif au paiement de la somme de 30 000 francs à titre d'indemnisation du préjudice causé par la perte de la prime de la COTOREP excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort, a été qualifié à tort en dernier ressort et était susceptible d'appel.
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Conclusion : Condamne Mme X. et Mlle Y. aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Valence · conseil de prud'hommes de Valence du 18 décembre 1997, qui a rejeté leur requête en rectification d'une erreur matérielle concern…
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° C 98-41.173 formé par Mme Marie-Claire X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° D 98-41.174 formé par Mlle Corine Y..., demeurant ..., en cassation de deux jugements rendus le 18 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Valence (section commerce, 1re chambre) au profit : 1 / de M.
Claude A..., demeurant ..., 2 / de M.
Nicolas Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le César, domicilié ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.
Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 98-41.173 et D 98-41.174 ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 et 462, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile, l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X... et Mme Y... ont déclaré se pourvoir contre un jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 18 décembre 1997, qui a rejeté leur requête en rectification d'une erreur matérielle concernant un jugement du même conseil de prud'hommes du 21 septembre 1995 ; Attendu que le jugement du 21 septembre 1995, qui a statué sur des demandes de Mme X... formées à l'encontre de la société Le César, dont l'un des chefs relatif au paiement de la somme de 30 000 francs à titre d'indemnisation du préjudice causé par la perte de la prime de la COTOREP excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort, a été qualifié à tort en dernier ressort et était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le jugement rectificatif, étant lui-même susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne Mme X... et Mlle Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/05/2000
- Numéro d'affaire
- 98-41.173
- Solution
- Irrecevabilité
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° C 98-41.173 formé par Mme Marie-Claire X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° D 98-41.174 formé par Mlle Corine Y..., demeurant ..., en cassation de deux jugements rendus le 18 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Valence (section commerce, 1re chambre) au profit : 1 / de M. Claude A..., demeurant ..., 2 / de M. Nicolas Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le César, domicilié ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les con…