Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-21.737

Arrêt du 24 juin 2026Pourvoi n° 24-21.737

CSE / représentants du personnel
Solution
Rejette la demande ou le recours
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10518

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Valence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 24 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10518 F

Pourvoi n° Y 24-21.737

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026

La société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-21.737 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 13 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Valence, dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'établissement d'EDF centre nucléaire de production d'électricité du Tricastin, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du comité social et économique de l'établissement d'EDF centre nucléaire de production d'électricité du Tricastin, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société EDF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société EDF et la condamne à payer au comité social et économique de l'établissement d'EDF centre nucléaire de production d'électricité du Tricastin la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

RejetCSE / représentants du personnel

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10518
Identifiant source
6a3b6b62cdc6046d47741c56

Poursuivre la recherche