Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.176

Arrêt du 24 juin 1998Pourvoi n° 97-44.176

Publié au BulletinSalaire / rémunérationGrèveProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les agents EDF attachés à un centre de production nucléaire qui, bien que grévistes, assurent la sécurité des installations, n'ont droit qu'à la rémunération de la tâche accomplie à ce titre (arrêts nos 1 et 2), conformément aux dispositions de la note de la direction générale EDF dont la légalité a été reconnue par le juge administratif (arrêt n° 2).
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 2

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Y..., agent EDF affecté au Centre nucléaire de production d'électricité de Dampierre, fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Orléans, 6 mai 1997) d'avoir rejeté sa demande en remboursement d'une retenue sur salaire au titre de jours de grève, alors, d'une part, selon le premier moyen, que la formation de référé n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles il était soutenu que l'intéressé n'avait pas effectué son travail d'une façon défectueuse ou partielle ; alors, d'autre part, selon le second moyen, que le juge des référés n'a pas restitué aux faits et actes litigieux leur exacte qualification en violation des articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord, que l'ordonnance qui relève que M. X..., bien que gréviste, avait assuré les fonctions de sûreté et de sécurité qui lui étaient attribuées, a répondu aux conclusions ;

Et attendu, ensuite, qu'en décidant que le travail ainsi effectué devait être rémunéré, selon les dispositions d'une note de la direction générale EDF, dont le Conseil d'Etat, par décision du 17 mars 1997, a reconnu la légalité, l'ordonnance n'encourt pas la critique du second moyen ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b18c9ba5988459c5281a

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