Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.175
Arrêt du 24 juin 1998Pourvoi n° 97-44.175
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les agents EDF attachés à un centre de production nucléaire qui, bien que grévistes, assurent la sécurité des installations, n'ont droit qu'à la rémunération de la tâche accomplie à ce titre (arrêts nos 1 et 2), conformément aux dispositions de la note de la direction générale EDF dont la légalité a été reconnue par le juge administratif (arrêt n° 2).
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° 1
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que M. X..., agent EDF affecté au Centre de production nucléaire de Dampierre, a réclamé devant la juridiction prud'homale une somme, qui lui a été retenue sur son salaire, au titre des jours de grève des 6 et 15 décembre 1995 ;
Attendu que l'intéressé fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 18 juin 1997) de l'avoir débouté de sa demande, alors, d'une part, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en violation des articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes n'a pas restitué aux faits et actes litigieux leur exacte qualification ; qu'enfin le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tenu compte des éléments produits, aurait dû ordonner une mesure d'instruction ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction, a apprécié les éléments de preuve contradictoirement discutés devant lui, a répondu aux conclusions et a justement décidé que M. X..., qui était gréviste mais qui avait, conformément aux instructions de service, assuré la sécurité des installations, n'avait droit qu'à la rémunération de la tâche accomplie à ce titre ; qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b18c9ba5988459c5281b
