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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 06-40.467

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/01/2007
Numéro d'affaire
06-40.467

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M.

X..., engagé le 8 mars 1978 par la société Subils en qualité de jardinier-paysagiste, a été licencié pour motif économique le 23 mars 2000, à la suite de la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire ; Attendu que pour limiter la créance de M.

X... au passif de la liquidation judiciaire à une certaine somme, l'arrêt retient que, selon la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis ; que le salarié n'est pas fondé à inclure dans la base de calcul de l'indemnité de licenciement l'indemnité compensatrice de congés payés allouée à l'occasion de son départ de l'entreprise ; Qu'en se fondant sur la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, alors que le salarié fondait ses demandes sur la convention collective nationale des entreprises du paysage, la cour d'appel, qui n'a pas mis les parties en mesure de présenter leurs observations et a dénaturé les termes du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ; Condamne M.

Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.

Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'articxle 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.