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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-44.220

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Congés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/01/2007
Numéro d'affaire
05-44.220

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et neuf autres salariés de la caisse régionale de Cr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M.

X... et neuf autres salariés de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de sommes au titre des congés payés supplémentaires pour ancienneté acquis sur la période du 1er juin au 31 décembre 1999 en vertu de l'ancien article 19 de la convention collective nationale du Crédit Agricole ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saintes, 20 juin 2005) d'avoir accordé aux salariés une fraction de congés pour ancienneté au prorata des 7 mois écoulés entre le 1er juin et le 31 décembre 1999 et de l'avoir en conséquence condamné à leur verser des indemnités de ce chef, alors, selon le moyen, que dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2000, l'article 19 de la convention collective nationale du Crédit agricole prévoyait qu'au congé annuel s'ajoutait "un jour ouvré pour trois années d'ancienneté avec un maximum de trois jours ouvrés pour neuf années d'ancienneté" et précisait que "en ce qui concerne l'allongement du congé en fonction de l'ancienneté, les années d'ancienneté seront décomptées à partir de la date d'entrée et par année entière au 31 mai", ce dont il s'évinçait que le droit à congé supplémentaire d'ancienneté ne naissait pour chaque salarié que lorsqu'au 31 mai d'une année considérée il avait trois années pleines d'ancienneté et n'était définitivement acquis chaque année qu'au 31 mai, à l'issue de la période de référence; qu'il en résulte qu'au 31 décembre 1999, avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions conventionnelles, aucun droit à congé à l'ancienneté n'avait été définitivement acquis par les salariés au titre de la période comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 1999 ; qu'en affirmant néanmoins que le droit à congé d'ancienneté s'acquérait mois par mois de sorte qu'il convenait d'attribuer aux salariés une fraction de leurs congés d'ancienneté au prorata des sept mois écoulés entre le 1er juin et le 31 décembre 1999, avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, des nouvelles dispositions conventionnelles, le conseil de prud'hommes a violé l'article 19 de la convention collective nationale du Crédit agricole dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2000 par fausse application ; Mais attendu qu'en application de l'article 19 ancien de la convention collective nationale du Crédit agricole, si pour le calcul des congés payés supplémentaires de un à trois jours ouvrés en fonction de l'ancienneté du salarié, les années d'ancienneté étaient décomptées à partir de sa date d'entrée et par année entière au 31 mai, les congés payés supplémentaires pour ancienneté s'acquéraient comme les congés principaux mois par mois ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, faisant application de l'ancien article 19 précité et constatant que l'employeur avait arrêté le calcul des congés d'ancienneté au 31 mai 1999, a exactement décidé qu'il convenait d'attribuer à chaque salarié une fraction de ceux-ci au prorata des sept mois restant sur la période de référence du 1er juin au 31 décembre 1999 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRCAM de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 250 euros à chacun des dix salariés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.