Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.726

Arrêt du 24 février 2004Pourvoi n° 01-46.726

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris dans sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ;

Attendu que pour condamner, par confirmation d'une décision du bureau de conciliation, la société MGI Coutier à verser à M. Christophe X... des sommes au titre d'une prime de fin d'année et des congés payés y afférents, le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Romans, 2 octobre 2001) se borne à énoncer que la décision du bureau de conciliation a été exécutée et que la société MGI Coutier ne fait état d'aucune contestation quant au versement de la prime, ce qui laisse supposer un défaut d'argument sérieux à opposer aux réclamations de M. X... ;

Qu'en statuant par de tels motifs, qui sont hypothétiques et ne contiennent pas d'explication, même sommaire, du bien fondé de la demande, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valence ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MGI Coutier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
61372421cd58014677412a8a

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