Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.588

Arrêt du 24 avril 2001Pourvoi n° 99-42.588

Non publiéPériode d'essaiProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section encadrement), au profit de la société Charles Delatour, société à responsabilité limitée, dont le siège est route nationale ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Charles Delatour le 1er septembre 1997 en qualité de VRP carte unique à temps partiel ; que le 17 novembre 1997 il a mis fin à la période d'essai ; que l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes en remboursement de commissions trop perçues ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 6 avril 1999) de l'avoir condamné à payer à son ex-employeur une certaine somme à titre de commissions trop perçues alors, selon le pourvoi, que contrairement à ce qu'indique le conseil de prud'hommes les bulletins de paie et les calculs de l'employeur n'étaient pas exacts ;

Mais attendu que le pourvoi qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiant source
6137239dcd5801467740c166

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